Intervenant dimanche lors du Space live organisé par Stanis Bujakera Tshiamala, le Professeur Raoul Ngebas, docteur en droit public interne et auteur d'une thèse consacrée à l'article 64 de la Constitution, a livré une lecture strictement juridique d'une disposition aujourd'hui au cœur de vives controverses politiques.
Selon lui, la Constitution congolaise organise deux formes de protection des droits fondamentaux : la protection juridictionnelle, confiée aux cours et tribunaux, et la protection non juridictionnelle, fondée précisément sur l'article 64, qui intervient lorsque la première échoue, en raison, a-t-il rappelé, de maux bien connus tels que la corruption, les lenteurs judiciaires ou les ingérences politiques dans la justice.
Il a toutefois insisté sur une clarification qu'il juge essentielle : le texte de l'article 64 n'a jamais précisé « comment » un Congolais doit concrètement « faire échec » à un pouvoir exercé en violation de la Constitution.
Face à ce vide, sa thèse propose une interprétation fondée sur les droits déjà réglementés par la Constitution elle-même : la résistance à l'oppression, la désobéissance civile, le droit de grève, le droit de pétition et la liberté de manifestation. Pour lui, ce sont ces mécanismes, et eux seuls, que l'article 64 autorise à mobiliser, « conformément à la loi ».
Le Professeur Ngebas a par ailleurs fermement écarté une lecture qu'il juge répandue mais erronée, selon laquelle l'article 64 autoriserait « tous les moyens », y compris la rébellion, le coup d'État ou l'insurrection armée. Il a affirmé que ces actes relèvent de logiques insurrectionnelles totalement étrangères à la lettre du texte constitutionnel, et que certains acteurs politiques ou armés s'en réclament aujourd'hui à tort pour justifier leurs actions.
Enfin, il a rappelé que ce devoir constitutionnel est un droit strictement réservé aux citoyens de nationalité congolaise, précisant que la notion de « citoyen » ne se confond pas avec celle de « Congolais » : si tout Congolais est citoyen, tout citoyen résidant en RDC n'est pas nécessairement congolais au sens de cette disposition.