ANALYSE CRITIQUE- Si la récente suspension de cet arrêté fiscal controversé offre un répit salutaire à l’écosystème technologique congolais, elle ne clôt pas le débat : elle exige une remise en question profonde.
Pourquoi ce texte, censé encadrer le secteur, s’est-il transformé en une menace pour l’innovation ?
Pour dépasser la simple polémique, le Professeur et cyber juriste Kodjo Ndukuma A. livre une autopsie claire et pédagogique de cette réglementation.
Entre aberrations juridiques, risques de double imposition, pression étouffante sur les startups locales et méconnaissance de l’architecture d’Internet, il démontre de manière implacable pourquoi, au-delà de sa suspension, ce texte doit être fondamentalement réécrit.
L’enjeu : encadrer le marché numérique congolais tout en respectant ses véritables bases architecturales, structurelles et philosophiques.
Les 10 points ci-après synthétisent la Note critique, réalisée point par point et article par article, en commentaire scientifique de l’Arrêté interministériel n°015/CAB/MIN/EN/AKIM/MLNS/EME/ALM/2006 et n°CAB/MIN/FINANCES/2026/096 du 21 juillet 2026 des Ministres des finances et de l’économie numérique de la République démocratique du Congo, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’économie numérique (ci-après « l’Arrêté interministériel »), ainsi que son Annexe.
1. Idée directrice de l’Arrêté interministériel, désaxée de la praxéologie numérique. Notre Note critique considère que l’Arrêté interministériel, présenté comme texte d’application du Code du numérique, privilégie une logique essentiellement fiscale au détriment de la régulation, de l’organisation du secteur et de la protection des usagers. Son visa se concentre sur les dispositions fiscales des articles 383 à 385 de l’ordonnance-loi n°23/010, sans mettre au premier plan les articles 15 à 18 dudit Code, relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration. Il y a manifestement visée des « royalties », de captage de rente, ne tenant pas compte d’une réglementation en osmose avec les bases du numérique :
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RDC : Kodjo Ndukuma pour une régulation du numérique protectrice des consommateurs
− modèle économique basé sur la gratuité d’accès aux produits numériques
− effet de réseau et la longue traine autour d’essentialité de la masse des internautes dont le consensus distribué fait le top ou le flop d’un produit sur Internet ;
− marché biface ou à deux versants faisant que ceux qui consomment les produits numériques ne sont pas ceux qui les financent ;
− incitatifs à l’innovation en la débridant de toutes charges fiscales pour des objectifs supérieurs d’inclusion numérique, d’inclusion financière, de lutter contre l’illectronisme, d’informatisation des services publics ;
− encouragement et encadrement de l’éclosion d’un écosystème numérique congolais et de sa chaîne de valeur en harmonie avec l’industrie globale planétaire ;
− agir local en pensant global comme État-stratège, sans verser dans le protectionnisme spécieux, ni dans opportunisme rentier d’une certaine « souveraineté numérique » ;
− promotion de l’entrepreunariat à travers la labélisation et la défiscalisation des startups dans tous les domaines (Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Legaltech, Medtech…), au sens de l’ordonnance-loi n°22/030 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups, sans singulariser de manière discriminatoire les « startups du numérique » en les surchargeant fiscalement contre toute logique de la norme.
2. Assujettissement ambigu et champ excessif. L’article 2 de l’Arrêté interministériel emploie les termes « exerçant » et « évoluant » de façon ambiguë, au point de ne pas déterminer clairement si la taxation vise les personnes exerçant des activités numériques ou toute activité utilisant le numérique. Par exemple, cette rédaction a fait entrer dans le champ fiscal des secteurs dont l’activité principale relève déjà d’autres ministères : e-learning, e-santé, e-transport, énergie et eau L’Annexe à l’Arrêté interministériel évoque ce qui suit en son « Point 1.4. Taxe sur l’autorisation de fourniture des services essentiels :
• E-learning,
• E-santé,
• E-transport,
• Énergie,
• Eau ».
Telle perception crée ainsi une situation de double taxation pour les universités, structures de santé, transporteurs, REGIDESO, SNEL, etc., tant autour des taxes de leurs propres secteurs et les nouvelles taxes du Numérique, dès lors qu’ils utilisent Internet ou des outils numériques. L’Arrêté interministériel crée une schizogamie : l’unicité de régime de leurs activités est fragmentée pour la réalisation du même objet social. Ainsi, la part activité d’enseignement, de santé, de transport, de l’énergie et de l’eau, dont la prestation intervient sans numérique reste dans le droit sectoriel envisagé, tandis que l’autre part d’activité utilisant le numérique (sans en voir la portée accessoire) tombe sous deux régimes sectoriels. Il y aura nécessairement double autorisation, double déclaration à faire pour les deux parts d’activité en présentiel et en distanciel. Il y a donc double taxation pour la même prestation. Peut-on parler d’une incoordination de l’État unitaire à visages multisectoriels ?
3. Territorialité, déterritorialisé et extraterritorialité, mal maîtrisées, de l’activité numérique. L’Arrêté interministériel frappe l’universalité de l’activité planétaire, à cause de la formule qu’il emploie pour taxer toutes « les acticités et services numériques […] à partir ou à destination de la République Démocratique du Congo » (article 2). La portée du texte est trop large pour Internet. Indifférenciée des frontières, tout le numérique mondial est fiscalement taxable en RD Congo. Au sens de l’Arrêté interministériel, la simple accessibilité d’un service depuis la RDC, même par un seul congolais, suffit alors à établir un rattachement territorial à la fiscalité congolaise. L’extension de juridiction fiscale est arbitraire et sans limite. C’est bien là le seuil franchi de la taxation du numérique planétaire, par méthode empirique d’essai et erreur.
Le regard de droit comparé recommande de préférer les critères plus précis d’« activité dirigée » vers le marché congolais. La notion d’activité dirigée, telle que forgée par la jurisprudence appelle le recours à des faisceaux d’indices affinés en vue d’accrocher la compétence réglementaire d’un État à une activité déterritorialisée de l’Internet, notamment : l’usage de la langue du site web, l’unité monétaire, le nom de domaine « .cd ». (CJUE, Arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, C-585/08 et C-144/09, 7 décembre 2010). En droit international privé, la notion d’ «activité dirigée » résulte de l’article 6 b) du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I). À défaut, l’Arrêté interministériel prétend soumettre des plateformes étrangères du monde entier, au seul motif qu’elles sont accessibles depuis la RDC. Ce qui porte à son paroxysme les risques de conflit de lois, de double taxation et de difficultés matérielles de recouvrement des taxes de portée planétaire.
4. Incohérence entre chiffre d’affaires et taxes prévues. L’article 3 de l’Arrêté interministériel sanctionne l’absence, la fausse ou la tardive déclaration du chiffre d’affaires. Et pourtant, l’essentiel des taxes que ledit Arrêté prévues sont des montants fixes ou des pourcentages calculés sur le coût du titre d’autorisation ou d’agrément, mais jamais et aucune fois sur le chiffre d’affaires. L’obligation déclarative de chiffres d’affaires apparaît donc décorrélée de l’assiette réelle des taxes et particulièrement difficile à appliquer aux acteurs étrangers.
Pour ne voir que les GAFA, Google, Amazone, Facebook (Meta), Appel, Microsoft, Twitter (actuelle X), Airbnb … seraient obliger de déclarer leurs chiffres d’affaires en RD Congo, sans aucune précision quant à l’agrégat de leurs opérations dans le monde ou seulement au pays de Lumumba, ni utilité à le faire car n’étant sans cohérence fiscale interne. L’Arrêté interministériel n’y attache aucun impact régulatoire ni utilitaire, sauf les pénalités qu’il y attache pour des finalités substantielles injustifiées. Les amendes sont de 25 à 100%, en vertu de son article 3, et en lien avec le point 3 de son Annexe. Cela renforce l’idée lucrative prépondérante, de l’Arrêté au-delà d’être un point d’orgue et d’organisation d’un régime sous-jacent et sus-jacent de l’activité numérique en RD Congo.
5. Non-respect de la légalité externe, excès des pouvoirs et méconnaissance de