Un avocat congolais a vivement contesté la conformité à la Constitution de la loi fixant les conditions d’organisation du référendum en RDC, dans une lettre ouverte adressée au député et professeur de droit Paul-Gaspard Ngondankoy, initiateur du texte.
Dans cette lettre datée du 28 août à Kinshasa, Me Zeph Zabo soutient que cette loi ouvre la voie à un changement de Constitution et pourrait permettre de contourner les dispositions constitutionnelles protégeant notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels.
La loi a été adoptée par le Parlement, puis déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, qui a cependant formulé des réserves d’interprétation sur 13 de ses 45 articles, selon la lettre ouverte. Le président Félix Tshisekedi l’a ensuite renvoyée au Parlement pour une seconde délibération.
Me Zabo estime que l’importance de ces réserves aurait dû conduire la Cour à déclarer le texte inconstitutionnel plutôt qu’à le valider sous conditions.
Il accuse, sans apporter dans sa lettre d’éléments établissant l’existence d’un projet politique formel en ce sens, les promoteurs du texte de préparer un « coup d’État constitutionnel » destiné à permettre une modification des règles actuellement intangibles.
L’avocat invoque notamment les articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution congolaise.
L’article 220 dispose que la forme républicaine de l’État, le suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
La Constitution prévoit que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Selon Me Zabo, ces dispositions constituent des « clauses d’éternité » qui s’imposent au législateur et au pouvoir chargé de réviser la Constitution.
Il affirme que la souveraineté populaire ne permet pas de modifier la Constitution sans respecter les limites qu’elle fixe elle-même. Le pouvoir de révision, soutient-il, ne peut pas « détruire l’œuvre » du pouvoir constituant à l’origine de la Constitution de 2006.
L’avocat s’appuie également sur l’exposé des motifs de cette Constitution, qui présente l’alternance démocratique et la prévention de toute « dérive dictatoriale » parmi les objectifs du nouvel ordre institutionnel.
Il rappelle que la révision constitutionnelle de 2011 avait expressément affirmé ne pas remettre en cause les options fondamentales retenues par le constituant de 2006.
Désaccord sur la seconde délibération
La controverse porte également sur la portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et sur la marge de manœuvre du Parlement pendant la nouvelle délibération sollicitée par M. Tshisekedi.
Selon des propos attribués dans la lettre à Paul-Gaspard Ngondankoy, le Parlement doit intégrer les réserves formulées par la Cour afin de rendre le texte conforme à la Constitution avant sa promulgation.
Me Zabo estime au contraire que le Parlement et le président sont tenus d’exécuter l’arrêt tel qu’il a été rendu, sans en modifier la portée.
Il invoque l’article 168 de la Constitution, selon lequel les décisions de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
Il cite également l’article 151, qui interdit au pouvoir législatif de modifier une décision de justice ou de s’opposer à son exécution.
Dans un message reproduit par Me Zabo, M. Ngondankoy défend toutefois le droit du président de demander une nouvelle délibération avant la promulgation de la loi, particulièrement lorsqu’un texte fait l’objet de réserves d’interprétation.
La lettre ne contient pas de nouvelle réaction de M. Ngondankoy aux accusations formulées contre lui.
Guerre et état de siège
Me Zabo conteste aussi l’opportunité d’un débat constitutionnel dans le contexte sécuritaire actuel.
Il cite l’article 219, qui interdit toute révision constitutionnelle pendant l’état de guerre, l’état d’urgence, l’état de siège, l’intérim à la présidence ou lorsque les deux chambres du Parlement sont empêchées de se réunir librement.
L’avocat estime qu’une période de crise exige l’unité nationale et ne se prête pas à des débats susceptibles de diviser davantage le pays.
Il demande par ailleurs si la validation de la loi sous réserves ne constitue pas un précédent dangereux pour la justice constitutionnelle congolaise.
Tout en reconnaissant que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, il évoque la possibilité d’une procédure exceptionnelle en révision de l’arrêt ou d’une action contre les juges concernés. Ces mécanismes sont présentés dans la lettre comme des propositions et non comme des procédures déjà engagées.
Me Zabo termine sa lettre en défiant publiquement Paul-Gaspard Ngondankoy de participer à un débat contradictoire sur la loi, d’abord dans un espace de discussion animé sur X par le journaliste Stanis Bujakera, puis devant le Parlement des étudiants de la RDC.
La lettre a notamment été adressée pour information au président de la République, aux présidents des deux chambres du Parlement, à la Première ministre, au président de la Cour constitutionnelle, aux responsables de l’Université de Kinshasa, aux dirigeants des Églises catholique et protestante ainsi qu’à la Coalition pour la défense de l’ordre constitutionnel, dite C-64.
Lettre ouverte au professeur NGONDANKOY initiateur de la loi sur le référendum en RDC adoptée par le Parlement, déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle sous des réserves d’interprétation impératives
édictées sur 13 des 45 articles, et renvoyée au Parlement par le Président de la République F. TSHISEKEDI pour une 2ème délibération
Me. Zeph ZABO, Kinshasa (RDC) le 28 juillet 2026
Monsieur le Professeur et Honorable Député national Paul-Gaspard NGONDANKOY,
I. Toile de fond / Background
En réplique à vos différents messages successifs sur X (ex Twitter) et sur Messenger Facebook en réponse aux miens relativement à votre loi sur le référendum référée dans le titre ci-dessus, je vous oppose patriotiquement, scientifiquement et respectueusement, dans cet ordre de priorité, la présente lettre ouverte et son contenu, aux fins de partager mon opinion, mes points de vue et mes conclusions sur ce sujet d’actualité d’importance cruciale pour notre pays, pour notre nation et pour notre peuple qui, à cause de votre loi et des objectifs inconstitutionnels y visés, n’a jamais auparavant été aussi divisé qu’aujourd’hui.
J’ose espérer et croire que la présente pourra ainsi : i) apporter un éclairage objectif et non-partisan, d’un expert juridique indépendant, non-politique et non-partisan (contrairement à vous), sur les enjeux et les défis réels auxquels notre pays, notre nation et notre peuple sont confrontés (du fait de votre loi sur le référendum); ii) lancer d’autres discussions sur le sujet à travers le pays et dans la diaspora congolaise à travers le monde; iii) influencer les lecteurs, le grand public et surtout les décideurs politiques, plus particulièrement S.E. Monsieur le Président de la République Félix TSHISEKEDI au regard du serment prêté par lui en vertu de l’article 174 de la Constitution (« Je jure », notamment : - « d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République; - de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire; - de sauvegarder l’unité nationale »).
Néanmoins, avant de ce faire, permettez-moi de vous rappeler quelques-uns des propos ci-après, extraits de vos différents messages successifs concernés et que vous avez tenus par écrit, à mon endroit : « S'il y a vraiment un art à vous reconnaître, c'est celui de la manipulation de la pensée des autres et, donc, de la torsion de la vérité ! Je n'ai pas été scientifiquement formé dans cet art », « C'est ça que j'appelle "l'art de la manipulation et de la torsion de la vérité " », « Il y a bien, chez vous, un réel problème de saisie compréhensive de l'identité du pouvoir constituant originaire. Dommage ! », « ignorant en Droit », « ignorance caractérisée du Droit », « attitude désinvolte », « une âme foncièrement mauvaise et visiblement de très mauvaise foi », « si insolent », « si inutilement pédant », « insolence comportementale », et bien d’autres tous invariablement désobligeants.
Tout cela, de surcroît, en vous permettant et vous donnant royalement la liberté, dans certains desdits messages, de me tutoyer, plutôt que de me vouvoyer, plus particulièrement dans votre dernier message d’hier jeudi le 27 août 2026 à 14h26 mais que je n’ai pu lire qu’aujourd’hui vendredi le 28 août 2026 matin et dans lequel, vous vous êtes par ailleurs adressé à moi en référant à moi comme « cher Monsieur ou chère Dame » (alors que vous n’ignorez pas, que vous ne pouvez prétexter ignorer mais que vous savez bien que je suis du genre masculin c’est-à-dire un homme comme vous et Avocat de profession, donc « Maître »). Tutoie-t-on une personne inconnue de soi et avec qui l’on n’a aucune familiarité, aucune relation amicale ou autre? Très surprenant pour une personne de votre niveau d’éducation !
Le contexte et le cadre de la présente étant ainsi circonscrits, je réplique alors comme suit dans la présente.
S’il y a un art à vous reconnaître à vous, c’est celui de la manipulation du peuple congolais souverain, du droit, du Président de la République Monsieur Félix TSHISEKEDI, de son Gouvernement, du Parlement, d’autres institutions de la République et du public en général (tant sur la sphère nationale qu’internationale), pour des raisons inavouées mais très bien connues de vous-même et de tous ! Un scientifique ne peut vendre son âme tel que vous continuez de faire sans vergogne ! Vous faites la honte de la communauté scientifique, de vos étudiants (tel que votre ancien étudiant Me. Hénoch MANOKA), des générations actuelles et futures, y compris sans nul doute aussi vos propres enfants s’ils sont sincères avec vous. L’histoire vous jugera tôt ou tard.
Votre loi sur le référendum en RDC organise plutôt un coup d’État constitutionnel et a été rédigée, adoptée et déclarée conforme en violation intentionnelle de la Constitution en ses articles 5 (alinéas 1, 2 et 3), 218, 219 et 220, des dispositions constitutionnelles fixant les lois organiques versus les lois ordinaires ainsi que de ‘’l’esprit’’ de la Constitution décliné dans son Exposé des motifs, c’est-à-dire de l’intention réelle et de la volonté réelle du Constituant de 2006.
Vous avez d’ailleurs déjà confessé et êtes passé aux aveux quant à la non-conformité, indirectement, sans le savoir, lors de votre intervention à l’émission Top 7 TOP CONGO FM de samedi le 1er août 2026 (animée par ma journaliste Myriam BOKETSHU), telle que j’ai eu à révéler à maintes reprises avec preuve audiovisuelle à l’appui.
En tant que juriste, docteur en Droit, professeur d’université, constitutionnaliste, enseignant du Droit constitutionnel et expert en la matière, vous savez ou êtes censé savoir notamment ce qui suit :
- La souveraineté du peuple n’est pas une notion absolue, illimitée ni inconditionnelle qui prétendument permettrait au peuple souverain, pouvoir constituant dérivé (ou encore au pouvoir constituant originaire de 2006 que la Cour constitutionnelle de la RDC réveillerait ou aurait réveillé par on ne sait quelle magie), de changer de Constitution comment, pourquoi, où, comme, dans n’importe quelles circonstances, n’importe quand il veut et sans aucun égard à la Constitution en vigueur, à ses dispositions intangibles, ni à ‘‘l’esprit’’ du constituant originaire. Je démontre tout le contraire, sauf, martèle-je, en cas de vide constitutionnel à combler le cas échéant par le pouvoir constituant originaire et non pas par le pouvoir constituant dérivé;
- Le pouvoir constituant dérivé, celui qui révise, tel que le Parlement congolais en cas d’espèce, ne peut pas détruire l’œuvre du constituant originaire (le constituant de 2006). Au contraire, il est inconditionnellement et scrupuleusement lié non pas seulement par la procédure prévue à l’article 218 et qui ne parle et ne concerne nullement un quelconque changement de Constitution, mais également par ‘’la lettre’’ de la Constitution et par ‘’l’esprit’ du Constituant de 2006 qui constitue l’essence même du pacte constitutionnel, social et républicain conclu depuis 2006 par et entre le peuple congolais pouvoir souverain originaire dans l’exercice de sa souveraineté en 2006;
- Le législateur, agissant comme pouvoir constituant dérivé aux fins de rédiger et d’adopter une loi en vertu de l’alinéa 3 de l’article 5 de la Constitution se doit de le faire en conformité et non pas au mépris délibéré de la Constitution en vigueur, notamment de ses articles 5, 218, 219 et 220 !!! Or, c’est ce que vous avez fait comme si on est dans une situation de vide constitutionnel à combler ou encore dans une jungle (régie par aucune loi fondamentale ou toute autre loi) ! TOZA BA ZOBA TE !;
- La Cour constitutionnelle aurait dû tout simplement déclarer votre loi inconstitutionnelle et l’invalider, plutôt que d’émettre et d’édicter d’innombrables réserves d’interprétation impératives, sur treize (13) des 45 articles que compte votre loi sur le référendum. Quelle note obtiendrez-vous, sur 20, si vous deviez être évalué et coté pour la proposition de loi élaborée par vous ? 5/20, soit 25%, dans tous les cas moins de 10/20, soit moins de 50%, à mon humble avis;
- Qu’est-ce que la Cour constitutionnelle a réellement décidé et ordonné, étant entendu que son arrêt est définitif, exécutoire, susceptible d’aucun recours et est revêtu de l’‘’autorité de la chose jugée’’ et de l’’’autorité de la chose interprétée’’? Le Président de la République F. TSHISEKEDI et le Parlement peuvent-ils faire autre chose que d’exécuter et d’assurer exclusivement l’exécution conforme dudit arrêt? Je démontre pour ma part leur obligation de l’exécution conforme dudit arrêt tel qu’ordonné, mais je m’en inquiète car il y a péril en la demeure;
- Or vous, pour des raisons inavouées mais très bien connues de vous-même et de tous, dites tout le contraire : « à l’occasion de la deuxième délibération demandée par le Président de la République, le Parlement va intégrer, dans la loi sur le référendum, aux fins de promulgation par le Président de la
République et de publication au Journal officiel, les différentes réserves d’interprétation édictées par la Cour constitutionnelle sur les 13 des 45 articles et va dans ce contexte évaluer et apprécier lesdites réserves pour les réécrire en conformité avec la Constitution de sorte à rendre la loi plus constitutionnelle encore ». De quoi parlez-vous Monsieur le Professeur constitutionnaliste !?;
- Qui plus est, vous enchérissez à mon égard en m’attaquant dans votre message Messenger Facebook susmentionné, du 27 août 2026 à 14h28 : « C'est la même ignorance qui te conduit à considérer que la demande d'une nouvelle délibération de la loi, dans le cadre d'une procédure de promulgation de celleci, viole le caractère exécutoire et immédiatement des décisions de la Cour constitutionnelle. Or, tant que cette promulgation n'est pas encore intervenue en vertu de l'article 140 de la Constitution, comment peuxtu méconnaître au Président de la République le droit d'user de la faculté lui laissée par l'article 137 en vue de soumettre au Parlement une nouvelle délibération d'une loi, surtout que celle-ci fait l'objet, comme c'est le cas, de certaines "réserves d'interprétation du juge" ! »;
- Vous êtes pourtant censé connaître, même par cœur, les dispositions de l’article 168 de la Constitution : « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers »;
- De même que les dispositions de l’article 151 premier alinéa de la Constitution : « Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice »;
- Tout comme aussi celles de l’article 151 deuxième alinéa de la Constitution : « Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution »;
- Très stupéfiant ! N’est-ce pas, Monsieur le Professeur constitutionnaliste NGONDANKOY, Honorable Député national et initiateur de la loi sur le référendum en RDC ?
- Si vous estimez, tel que certains ou bon nombre d’entre nous, que la Cour constitutionnelle a outrepassé ses compétences et a agi ‘‘ultra petite’’, statué au-delà de ce qui lui a été demandé (« requête en appréciation et contrôle à priori de la constitutionnalité de la loi sur le référendum, visant à faire déclarer cette loi conforme à la Constitution et donc constitutionnelle ou, à défaut, non-conforme à la Constitution inconstitutionnelle et donc constitutionnelle), cela ne constitue nullement une raison valable ou valide pour mépriser les dispositions sus-libellées des articles 168 et 151 premier et deuxième alinéas de la Constitution, ni pour méprise l’arrêt prononcé concerné, ni pour vous opposer à son exécution, ni pour encourager le Président de la République et le parlement à ne pas l’exécuter mais à plutôt s’opposer à son exécution !
II. La période interdite versus celle permise pour toute révision constitutionnelle et pour les débats relatifs à toute réforme constitutionnelle notamment le changement de Constitution visé, encadré et organisé par votre loi sur le référendum
Comme vous savez, l’article 219 de la Constitution interdit toute révision constitutionnelle lors des circonstances ou situations exceptionnelles, notamment pendant l’état de guerre ou l’état de siège : « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés